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5-«La Réforme des Statuts de la Banque centrale»


SOMMAIRE (format PDF)

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CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITTRE II – OBJECTIFS ET FONCTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

• Section première – Objectifs
• Section 2 – Fonctions

CHAPITRE III – OPÉRATIONS ET INSTRUMENTS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE IV – OPÉRATIONS AU PROFIT DU TRÉSOR PUBLIC

CHAPITRE V – LE CONTRÔLE DU CRÉDIT

CHAPITRE VI – ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA BANQUE CENTRALE

• Section première – Administration
• Section 2 – Contrôle de la Banque centrale

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

CHAPITRE VIII – ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES

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CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier :
La présente loi fixe le statut juridique particulier de la Banque centrale de la République de Guinée en abrégé « BCRG », ci-après dénommée « la Banque centrale », détermine l’étendue de sa mission et établit son mode d’administration et de contrôle.


Article 2 :
La Banque centrale est une institution dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion qui reçoit, par la loi, la mission générale de veiller sur la création, la circulation ainsi que la défense de la valeur de la monnaie nationale.


Dans l’accomplissement de cette mission, la Banque centrale est investie de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des objectifs et des fonctions définis dans la présente loi.


Dans la poursuite de ses objectifs et l’exercice de ses fonctions, la Banque centrale est autonome et responsable.


L’autonomie de la Banque centrale doit être respectée à tout moment et aucune personne ou entité, y compris les entités gouvernementales, ne doit influencer les membres des organes de décision ou du personnel de la Banque centrale dans l’exercice de leurs fonctions ou d’interférer dans les activités de la Banque centrale. Ni la Banque centrale, ni les membres de ses organes de décision ou de son personnel ne peuvent recevoir d’instructions de toute autre personne ou entité, y compris les membres du Gouvernement.


Article 3 :
Sauf dispositions contraires de la présente loi, l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est applicable aux relations entre la Banque centrale et les tiers.


Le personnel de la Banque centrale est régi par les dispositions du Code du Travail, complétées, en tant que de besoin, par un accord d’entreprise fixant le statut dudit personnel.


Les règles de la comptabilité publique ne s’appliquent pas à la Banque centrale. Dans la mesure du possible, afin de réaliser ses objectifs définis dans la présente loi, sa comptabilité est tenue et son bilan est établi suivant les lois et usages du commerce, selon les règles comptables propres aux Instituts d’Émission et les exigences des normes internationales d’information financière.


La Banque centrale n’est pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices. Les prestations de service rendues par la Banque centrale ne sont pas passibles des taxes sur le Chiffre d’Affaires et sur la Valeur Ajoutée.


Article 4 :
La Banque centrale est autorisée à user du sceau de la République assorti de sa dénomination sociale.


Article 5 :
Le siège de la Banque centrale est à Conakry. La Banque centrale peut ouvrir des succursales et agences dans toutes les localités de la République et avoir des correspondants en Guinée et dans tout pays étranger où elle le juge utile.


Article 6 :
Le capital de la Banque centrale, totalement souscrit et libéré, est de cinquante (50) milliards de francs guinéens.


Il est entièrement détenu par l’État. Il n’est pas cessible et ne peut être soumis à aucun engagement.


Le capital de la Banque centrale peut être augmenté du montant proposé par le Conseil d’administration et approuvé par le Gouvernement. Aucune réduction du capital ne peut être permise.


Article 7 : Le fonds de réserve générale

Il est établi un Fonds de réserve générale de la Banque centrale. À la fin de chaque exercice financier de la Banque centrale, après prise en compte des dépenses de fonctionnement hors de son revenu et après qu’il ait été effectué une provision pour créances douteuses, la dépréciation des actifs, le remplacement de la monnaie, le fonds de développement de la Banque, les contributions au personnel et caisse de retraite et d'autres éventualités, il sera transféré au Fonds de réserve général :


1. La moitié du bénéfice net de la Banque, si le montant du fonds est inférieur au capital libéré de la Banque, ou
2. Un quart du bénéfice net de la Banque, si le montant du fonds est inférieure au double du capital libéré de la Banque.


La somme qui reste après le transfert en vertu de l’aliéna 1 du présent article doit :


1. Lorsqu'il existe un solde de la dette publique dans les livres de la Banque, être utilisé pour compenser la dette, et
2. Lorsqu’il n'y a pas de solde de la dette publique dans les livres de la Banque, être versées au Fonds consolidé.


Lorsque, à la fin d'une année financière, le montant du fonds de réserve générale fait plus de deux fois le montant du capital libéré de la Banque, une proportion du bénéfice, dont il sera convenu avec le Ministre en charge des finances, est versée au Fonds consolidé.


Article 8:
Le compte de réévaluation

Les profits ou les pertes résultant d'une réévaluation du passif de la Banque en or, en droits de tirage spéciaux ou en variation de devises étrangères seront exclus des profits ou des pertes annuelles de la Banque centrale.


Les profits et les pertes découlant de l’aliéna 1 du présent article sont portées à un compte spécial dénommé « Compte de réévaluation ».


Les profits ne sont ni versées dans le Fonds de réserve générale ni dans le Fonds consolidé conformément aux alinéa 2 et 3 de l’article 7 lorsque le Compte de réévaluation fait apparaître une perte nette, et les profits non versées au Fonds de réserve générale doivent être crédités du compte de réévaluation d'un montant suffisant pour couvrir la perte.


Lorsque les bénéfices visés à l’aliéna 1 du présent article sont insuffisantes pour couvrir les pertes annuelles de la Banque, le Gouvernement doit émettre, pour une valeur à la mesure de la déficience, des titres de banque négociables et rachetables.


Un solde créditeur du compte de réévaluation à la fin d'une année financière de la Banque est employé au rachat des titres en circulation émis en vertu de l’aliéna 4 du présent article.


CHAPITRE II - OBJECTIFS ET FONCTIONS


Section première - Objectifs


Article 9 :
L’objectif principal de la Banque centrale est de maintenir le niveau général des prix.


Sans préjudice de l’aliéna 1 du présent article, la Banque centrale soutien la politique économique du Gouvernement et doit promouvoir la croissance économique ainsi qu’un fonctionnement efficace des systèmes bancaires et de crédit dans le pays, indépendamment des instructions du Gouvernement ou de toute autre autorité.


Section 2 - Fonctions


Article 10 :
Aux fins de l’article 9, la Banque centrale doit remplir les fonctions suivantes :


1. Élaborer et mettre en application une politique monétaire visant à la réalisation des objectifs de la Banque;
2. Promouvoir, par des mesures monétaires, la stabilisation de la valeur de la monnaie à l'intérieur comme à l’extérieur de la Guinée;
3. Instaurer des mesures qui sont susceptibles d'avoir un effet favorable sur la balance des paiements, l'état des finances publiques et le développement général de l'économie nationale;
4. Réglementer, superviser et diriger le système bancaire et de crédit et assurer le bon fonctionnement du secteur financier;
5. Promouvoir, réglementer et superviser le système de paiement et de règlement;
6. Émettre et racheter les billets de banque et les pièces;
7. Veiller au maintien et à la gestion efficaces des services financiers de la Guinée à l’extérieur;
8. Réglementer, promouvoir et superviser les institutions financières non bancaires;
9. Agir en tant que banquier et conseiller financier auprès du Gouvernement;
10. Promouvoir et maintenir des relations avec les banques et institutions financières internationales et, sous réserve de la Constitution ou de tout texte législatif pertinent, mettre en œuvre les accords internationaux monétaire dont la Guinée est partie;
11. Prendre toutes les autres mesures qui sont accessoires ou favorables à l'accomplissement efficace de ses fonctions en vertu de la présente loi et de tout autre texte.


Le Conseil d’administration peut, par des outils législatifs, autoriser toute personne ou entité à exercer les pouvoirs de la Banque en matière de réglementation et de contrôle des institutions financières.


Un document délivré en vertu de l’aliéna 2 du présent article doit inclure des dispositions relatives à :


1. L'inspection;
2. L’audit de gestion, et
3. Tout autre aspect du fonctionnement des institutions non bancaires.


Un document délivré en vertu de l’aliéna 2 du présent article doit être sous la signature du Gouverneur de la Banque centrale.


Article 11 :
Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque centrale peut, suivant les clauses de la présente loi et les conditions arrêtées par le Conseil d’administration, agir en tant que prêteur en dernier ressort pour une banque agréée.


Article 12 :
La Banque centrale détient et gère, pour le compte de l’État, les réserves officielles de change. A ce titre, elle établit les prévisions et comptes rendus des recettes et dépenses en devises de la Nation ainsi que la balance des paiements. Elle organise le fonctionnement du marché des changes et régule par tous moyens appropriés les rapports entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Elle est consultée préalablement à toute modification du régime de change.


Elle est chargée du respect de l’application du régime de change en vigueur par tous contrôles appropriés auprès des intermédiaires agréés. Sans préjudice de la réalisation de son objectif d’assurer la stabilité des prix et après consultation du Gouvernement, elle détermine et met en œuvre la politique de change.


Article 13 :
La Banque centrale participe à la négociation, à l’élaboration et à la signature des accords monétaires internationaux.


Article 14 :
La Banque centrale assure la sauvegarde de l’épargne en publique.


CHAPITRE III - OPERATIONS ET INSTRUMENTS DE LA BANQUE CENTRALE


Article 15 :
La Banque centrale a le droit exclusif d’émettre des billets de banque et la monnaie métallique.


Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque centrale et qui n’ont pas été retirés de la circulation ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la République.


Les billets portent la griffe du Gouverneur et du Ministre en charge des Finances.


Article 16 :
Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque centrale est illimité.


Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque centrale est fixé pour chaque type de monnaie par texte réglementaire de mise en circulation. Les monnaies métalliques sont toutefois reçues sans limitation par la Banque centrale, les établissements de crédit et les comptables du Trésor public.


Article 17 :
Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies émis par celle-ci. La Banque centrale ne sera pas tenue de fournir un dédommagement pour les billets ou les pièces perdus, volés ou détruits et pourra confisquer, sans versement d’un quelconque dédommagement, tout billet de banque dont l’apparence extérieure a été altérée, notamment les billets de banque portant des inscriptions, des dessins, des impressions, des cachets ou ayant été perforés ou sur lesquels un matériel adhésif a été appliqué.


Le remboursement d’un billet détérioré est accordé lorsque le dommage porte sur la totalité des indices et signes récognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l’appréciation de la Banque centrale.


En cas de retrait de la circulation d’une ou de plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets ou pièces de monnaie qui n’auront pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire.


Article 18 :
La Banque centrale décide :


1. Des dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ;
2. Des dénominations, types, nature, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques ;
3. De la mise en circulation d’un type nouveau de billet ou de monnaie métallique ;
4. Du retrait par voie d’échange, d’un type de billet ou de monnaie métallique en circulation ainsi que du délai et des modalités de l’échange.


L’impression des billets ainsi que la frappe des monnaies se font à la diligence de la Banque centrale.


Article 19 :
La monnaie émise doit couvrir les actifs de la Banque, et elle comprend :


1. L’or, la monnaie en or et métallique;
2. Les billets et les pièces en devises convertibles et les soldes bancaires de la Banque centrale en devises convertibles auprès d'une banque à l’extérieur de la Guinée;
3. Les Bons du Trésor du Gouvernement d'un pays dont la monnaie est convertible;
4. Les effets de commerce portant au moins deux signatures authentiques apposées à l’extérieur de la Guinée, payables en devises convertible et d'une maturité n'excédant pas trois mois exclusif des jours de grâce;
5. Des valeurs mobilières de gouvernements autres que le Gouvernement de la Guinée dont la valeur est convertible;
6. Les droits de tirage spéciaux;
7. Les titres ou obligations en devises convertibles émis par une institution financière internationale ou une banque, et, sous réserve de l’aliéna 2 du présent article, les bons du Trésor du Gouvernement libellés en GNF et venant à échéance dans les quatre-vingt-onze jours;
8. D'autres titres du Gouvernement libellés en GNF et échéant en pas plus de vingt ans et émis dans le public ou ayant fait partie d'un appel public à l’épargne au moment de l'acquisition.


L'exploitation globale des bons du Trésor et des titres visés par l'alinéa 1 du présent article ne doit à aucun moment dépasser soixante pour cent (60%) de la monnaie en circulation.


Article 20 :
La monnaie émise qui doit couvrir les actifs de la Banque centrale doit être suffisante pour seulement couvrir les engagements de la Banque telle qu’ils apparaissent au total du montant des billets de banque et pièces émis et qui sont en circulation.


Lorsqu’à un moment les actifs de la Banque centrale, dont les ressources du Fonds de réserve générale et du Compte de réévaluation, sont insuffisants pour répondre aux demandes de rachat des billets et des pièces de monnaie, cette insuffisance est imputée au Fonds consolidé.


Article 21 :
La Banque centrale peut, pour son propre compte et pour le compte de tiers, procéder à toutes opérations sur matières précieuses, notamment l’achat, la vente, le swap et à toute intermédiation liée au traitement et à l’expédition.


Article 22 :
La contrefaçon, la falsification des billets et monnaies de la Banque centrale, l’introduction des billets et monnaies contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.


Article 23 :
La Banque centrale se doit, sous réserve de la présente loi et des politiques de la Banque, d'entreprendre ou de souscrire de tout ou partie des éléments suivants:


1. Accepter des dépôts et effectuer des paiements au gouvernement et autres organismes publics, des organismes ou des organisations internationales, des ambassades et des organismes ou des personnes précisées dans les avis émis par le Conseil d’administration;
2. À l’achat et à la vente des bons d'exportation garantis;
3. À l’achat, à la vente, à la remise et au réescompte des effets de commerce et des billets à ordre découlant de transactions commerciales normales, portant deux ou plusieurs signatures authentiques et venant à échéance dans quatre vingt dix jours, à l'exclusion des jours de grâce de la date d'acquisition;
4. Acheter, vendre et réescompter, à prix bon marché, les effets de commerce et les billets à ordre portant deux ou plusieurs signatures authentiques délivrés aux fins de financement saisonnier des activités agricoles ou de commercialisation des produits agricoles, et de maturation dans les cent quatre-vingts jours, à l'exclusion des jours de la grâce de la date d'acquisition;
5. Acheter, vendre, escompter et réescompter des bons du Trésor du Gouvernement émis sur appel public à l’épargne;
6. Acheter et vendre pour le compte de la Banque, les titres d'État et des titres d'autres sociétés publiques;
7. Accorder, aux conditions fixées par le Conseil d’Administration, des avances aux institutions financières pour une période déterminée n'excédant pas trois mois contre des bons du Trésor du Gouvernement émis sur appel public à l’épargne de maturation dans les quatre-vingt-onze jours de la délivrance;
8. Accorder des avances pour une durée déterminée n'excédant pas trois mois au taux d'intérêt fixé par le Conseil d’Administration en contrepartie des billets à ordre garanti par la Banque en:

a. Or, lingots d’or,
b. Titres du Gouvernement en appel public à l’épargne et qui sont à échéance dans un délai de vingt ans;

9. Émettre des Warrants d’entrepôt ou leur équivalent (pour leur sécurisation) à l'égard des produits de base ou d'autres biens valablement assuré par une lettre de pré-affectation du propriétaire;
10. Accepter des clients, pour la garde en lieux sûrs, des sommes d'argent, des valeurs mobilières et autres articles de valeur; et en percevoir le produit principale, les intérêts ou les dividendes sur les sommes, titres ou objets de valeur sécurisés; et effectuer des activités bancaires générales spécifiées avec les clients.


Article 24 :
La Banque doit faciliter la compensation des chèques et autres instruments de crédit des institutions bancaires.


Article 25:
Sauf dérogation autorisée par le Conseil d’administration aux fins de soutenir les fonctions essentielles de la Banque centrale, la Banque ne doit pas :


1. Se livrer à un commerce ou avoir un intérêt direct dans toute entreprise commerciale, agricole, industrielle ou toute autre entreprise sous réserve des intérêts que la Banque doit acquérir au titre du règlement des dettes qui lui sont dus;
2. L'achat des actions d'une société, sauf les actions d'une institution financière ou d'accorder des prêts sur la garantie d'actions;
3. Avancer de l'argent sur hypothèque ou sur des biens immobiliers ou des titres de propriété relatifs à ces biens;
4. Devenir propriétaire d'un bien immeuble, sauf dans la mesure où il est nécessaire pour ses propres locaux commerciaux et de séjour du personnel et des employés;
5. Établir ou accepter des factures à payer autrement que sur demande;
6. Payer des intérêts sur les dépôts; ou
7. Accepter en escompte ou de garantie pour une avance faite par la Banque, des factures ou effets signées par les membres du Conseil d'administration ou par les fonctionnaires de la Banque ou d'autres employés.


Par dérogation à l’aliéna 1 du présent article, la Banque peut, aux fins de l'acquisition de maisons par son personnel, avancer de l'argent sur prêt hypothécaire à un membre du personnel sur les termes et conditions qui sont fixés par le Conseil d’administration.


Article 26 :
Les réserves obligatoires sont identiques pour toutes les banques et pour chacune des catégories d’exigibilités.


Le Conseil d’administration détermine la méthode de calcul des réserves obligatoires. En cas de non-conformité aux exigences des réserves obligatoires, la Banque centrale est autorisée à prélever des intérêts moratoires ou à imposer des sanctions administratives, au sens du règlement arrêté par le Conseil d’administration.


Article 27 :
La Banque centrale peut :


1. Acheter et vendre des devises étrangères convertibles;
2. Émettre ou racheter les bons du Trésor à prix bon marché en obligations convertibles en monnaies;
3. Acheter et vendre des lettres de change émises en devises convertibles;
4. Importer, exporter, détenir, vendre, transférer des pièces et lingots d'or, de l’argent, des platines et tous les autres métaux précieux tels que déterminés par le conseil;
5. Accepter des dépôts auprès d'établissements bancaires étrangers, des institutions financières internationales, des Gouvernements étrangers et de leurs agences ou des organes de l'Organisation des Nations Unies;
6. Acquérir, détenir et transférer des devises et des titres de Gouvernements étrangers;
7. Tenir des comptes auprès des Banques centrales et les institutions financières de bonne réputation internationale;
8. Agir à titre de banque correspondante ou d'agent d'une institution bancaire internationale ou d’une autorité monétaire, et
9. Effectuer des transactions étrangères de toute nature.


La Banque centrale ne doit pas acquérir, détenir ou transférer des titres d'État étrangers, sauf si ces titres sont libellés en devises convertibles.


Article 28:
La Banque centrale peut :


1. Sans l'approbation préalable du Ministre en charge des finances, emprunter de l'argent provenant d'institutions étrangères pour une période n'excédant pas quatre vingt dix jours aux fins des activités courantes de la Banque;
2. En conformité avec la présente loi ou de toute autre loi, emprunter auprès des établissements étrangers et grever ses biens à titre de garantie pour le remboursement de l'emprunt;
3. Prêter de l'argent ou accorder des crédits à court terme a des institutions financières, mais la Banque doit dans ce cas, sans l'approbation du Ministre en charge des finances, prêter à ces institutions dans le cours normal des affaires.


La Banque centrale doit, à la demande écrite du Ministre en charge des finances, garantir un prêt accordé à l'État ou un organisme du gouvernement par une institution étrangère.


La Banque doit tenir une liste sur le total des garanties émises par elle chaque année. Elle doit exiger une garantie pour couvrir son exposition à toute garantie qu'elle délivre.


Le gouvernement doit garantir, au nom de la République, tout prêt accordé à la Banque en vertu de l'alinéa 1 du présent article.


Article 29 :
La Banque détient toutes les devises de l'État et est responsable devant le Parlement dans l'exercice de cette fonction.


CHAPITRE IV - OPERATIONS AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC


Article 30 : Le dépositaire des fonds d'État

La Banque est le seul gardien des finances de l'État à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur de la Guinée et peut, par un avis publié dans le Journal Officiel, autoriser toute autre personne ou institution à agir comme le gardien d'un fonds tel qu’il sera spécifié dans l'avis.


Article 31: Le banquier du gouvernement

La Banque doit recevoir, recueillir, payer et verser de l'argent, de l'or et des titres pour le compte du Gouvernement.


La Banque doit accepter la garde de tous les titres, documents et autres objets de valeur appartenant au Gouvernement.


La Banque doit agir en tant que banquier de toute institution ou organisme gouvernemental.


Dans un lieu où la Banque ne dispose pas d'une succursale, elle doit désigner un établissement bancaire à agir comme son agent pour la perception et le paiement de sommes d'argent du gouvernement.


Un agent qui recueille des fonds pour et au nom de la Banque centrale en vertu de l’aliéna 4 du présent article doit, de manière précise et fidèle, restituer l'argent à la Banque.


Sauf disposition contraire déterminé par un accord avec le Ministre en charge des finances, la Banque ne doit recevoir du Gouvernement aucune rémunération pour ses services en vertu du présent article.


Sous réserve du présent article, la Banque doit entreprendre et effectuer des transactions de toutes affaires que le gouvernement lui confie.


Article 32 : Les avances temporaires

La Banque centrale doit :


1. Faire des avances et des prêts au Gouvernement sur un découvert bancaire ou sous toute autre forme que le Conseil d’administration détermine;
2. Faire des achats directs de bons du Trésor du Gouvernement ou des titres représentant des obligations du Gouvernement.


Le total des prêts, avances, achat de bons du Trésor et des titres ainsi que les sommes empruntés par le Gouvernement auprès des institutions bancaires et le public à la clôture d'un exercice financier en vertu de l’aliéna 1 du présent article ne doivent pas dépasser dix pour cent (10%) des recettes totales de l'exercice au cours duquel les avances ont été faites.


Les avances consenties en vertu de l’aliéna 1 du présent article doivent être remboursés dans un délai de trois mois après l'octroi de l'avance, et si ces avances restent impayées après la date d'échéance, le pouvoir de la Banque centrale de faire de nouvelles avances dans un exercice ultérieur ne peut être exercé à moins que les montants dus au titre des avances en suspens aient été remboursés.


Lorsque le remboursement des avances et des découverts est indûment retardée, la Banque centrale doit transférer la dette vers le public par la vente de Bons du Trésor.


La Banque perçoit des intérêts sur les avances accordées en vertu du présent article au taux que la Conseil d’administration, en consultation avec le Ministre en charge des finances, détermine.


En cas de situation d'urgence, le Gouverneur, le Ministre en charge des finances, l’Auditeur interne et l’Auditeur Général de l’Office du Contrôle d’État se réunissent pour décider de la limite d'emprunt du Gouvernement, et le Ministre en charge des finances doit présenter un rapport sur la question au Parlement dans les sept jours de séance.


Article 33: La gestion de la dette publique

La Banque est chargée de la délivrance et la gestion des prêts que le Gouvernement a publiquement émis aux termes et conditions qui sont convenu entre le Gouvernement et la Banque.


Article 34 : Conseiller du gouvernement en matière fiscale

La Banque centrale doit conseiller le gouvernement sur :


1. Les opérations monétaires du Gouvernement et des organismes gouvernementaux;
2. Les contrats internationaux et locaux pour lesquels le gouvernement est partie et qui se rapportent à l'objet et aux fonctions de la Banque.


CHAPITRE V – LE CONTRÔLE DU CRÉDIT


Article 35: Rapport sur le mouvement inhabituel de l'offre de l'argent

Lorsque la Conseil d’administration estime qu'il ya des mouvements inhabituels de la masse monétaire et des prix, préjudiciable au pouvoir d’achat des populations et à une croissance équilibrée de l'économie nationale, il est soumis par la présente loi de rendre dès que possible un rapport de ce fait au Ministre en charge des finances en précisant les causes qui, à son avis, ont conduit à cette situation.


La Banque centrale, dans la lutte contre des mouvements anormaux de la masse monétaire et des prix dans le pays, après consultation avec le Ministre en charge des finances, peut utiliser l'un des instruments de contrôle qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de tout autre texte de loi pour maintenir et promouvoir une croissance équilibrée de l'économie nationale.


Article 36 : La gestion du système monétaire et bancaire

Sans préjudice de l’aliéna 2 de l'article 35, la Banque centrale doit, aux fins de la gestion monétaire :


1. Modifier le ratio des dépôts de réserve minimum ou le ratio du Capitale minimum adéquat que chaque institution bancaire doit maintenir;
2. Modifier les taux d'escompte et d'intérêt de la Banque à appliquer dans les opérations de crédit avec des établissements bancaires;
3. Acheter ou vendre dans les opérations d’open-market des effets de commerce, les titres et obligations du Gouvernement ou des obligations et titres garantis par le gouvernement;
4. Émettre, vendre, racheter ou échanger des titres de la Banque centrale;
5. Accorder ou contracter des facilités de crédit pour les banques;
6. Autoriser une institution bancaire reconnue apte à accepter des dépôts pour le gouvernement ou ordonner le transfert des dépôts du gouvernement auprès de toute autre banque;
7. Imposer des exigences particulières en dépôt auprès des institutions bancaires qu'elle doit déterminer;
8. Imposer d’autres mesures que le Conseil d’administration doit déterminer.


CHAPITRE VI - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE


Section première – Administration


Article 37: Le Conseil d'administration

L'organe directeur de la Banque est le Conseil d'administration. Il est composé :


1. Du Gouverneur de la Banque centrale qui est le président du Conseil;
2. Des premier et deuxième Vice-gouverneurs nommés en vertu de l'article 49 de la présente loi;
3. D’un représentant du ministère des Finances;
4. De huit autres administrateurs proposés par le Conseil et nommés par le Président et le Premier Ministre en consultation avec le Conseil d'État.


Article 38 :
Le Conseil doit formuler des politiques nécessaires à la réalisation des objectifs de la Banque centrale.


Article 39 :
Les membres du Conseil, autres que le Gouverneur et les deux Vice-gouverneurs sont nommés pour une période de trois ans, mais sont admissibles à une nouvelle nomination.


Les membres, autres que le gouverneur et les deux Vice-gouverneurs reçoivent des indemnités appropriées qui seront définies par le Conseil, en concertation avec le Ministre en charge des finances.


Article 40 :
N'est pas admissible à être nommée membre du Conseil d'administration, toute personne qui :


1. N'est pas citoyen de la Guinée;
2. Est en conflit avec toute autre personne ou entité pour le paiement de sa dette, a suspendu le paiement de sa dette ou a été déclarée en faillite;
3. A été déclaré coupable d'un crime ou un délit impliquant la malhonnêteté; ou
4. Se trouve être une personne mentalement instable.


Article 41 :
Un membre cesse d'exercer ses fonctions si ce membre :


1. Cesse d'être un citoyen de la Guinée;
2. Devient une personne instable mentalement ou incapable de mener à bien ses fonctions de membre;
3. Est entré en conflit avec toute personne ou entité pour le paiement de ses dette, a suspendu le paiement de sa dette ou a été déclarées insolvables;
4. Est reconnu coupable d'un crime ou d'une infraction impliquant la malhonnêteté; ou
5. Est coupable de faute grave en ce qui concerne les fonctions de membre;


Article 42 :
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou abandonne ses fonctions avant la fin de son mandat, une autre personne doit être nommée :


1. Dans le cas du Gouverneur ou un vice-gouverneur, pour une période de quatre ans;
2. Dans le cas de tout autre membre, pour la période restante du mandat en cours.


Article 43 :
Le gouverneur convoque les réunions du Conseil d'administration aussi souvent que nécessaire, mais pas moins fréquemment qu'une fois par mois.


Le gouverneur préside les réunions du Conseil et :


1. En l'absence du gouverneur, le Premier Vice-gouverneur assure la présidence, ou
2. En l'absence du Gouverneur et du Premier Vice-gouverneur, le deuxième Vice-gouverneur présidera.


Le quorum pour une réunion du Conseil est de six membres, dont le Gouverneur ou un Vice-gouverneur.


Article 44 :
Un membre qui a un intérêt, qu'il soit directe ou indirecte, dans une affaire qui est à l'étude par le Conseil doit divulguer par écrit au Conseil la nature de cet intérêt et ne doit pas participer à une discussion ou une décision de Conseil sur cette question.


Si un membre omet ou refuse de divulguer son intérêt mentionné l’aliéna 1 du présent article, le membre cesse immédiatement ses fonctions.


Article 45 :
Les décisions du Conseil d'administration sont déterminées par une majorité simple des membres présents et votants, là où il y a égalité des voix sur une question devant la Conseil la personne qui préside a voix prépondérante.


Article 46 :
Le Conseil peut, lorsqu’elle le juge utile, inviter une personne à assister à sa réunion, mais la personne ainsi invité n'a pas le droit de voter lors de cette réunion sur les questions prises par le Conseil d'administration.


Article 47 :
La validité de la procédure du Conseil ne doit pas être affectée par une vacance parmi ses membres.


Le Conseil fixera la procédure pour ses réunions.


Article 48 :
Le Comité de direction

Il est crée un Comité de Direction qui a pour fonction d’assister collégialement le Gouverneur dans la direction des affaires de la Banque.


Le Comité de Direction est composé du Gouverneur, des Vice-gouverneurs, des directeurs généraux et directeurs désignés par le Gouverneur.


Le Gouverneur arrête les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité de direction, conformément aux règles internes instaurées par le Conseil.


Article 49 : Nomination du Gouverneur et des Vice-gouverneurs

Le gouverneur et les deux Vice-gouverneurs sont :


1. Des personnes d'expérience financière ou bancaire reconnue, et
2. Nommés par le Président de la République et le Premier Ministre après consultation du Conseil d'État.


Le Gouverneur et les Vice-gouverneurs sont nommés chacun pour un mandat de quatre ans et chacun d'eux est admissible à une nouvelle nomination.


Sauf autorisation par la Conseil d’administration par écrit, le Gouverneur et les Vice-gouverneurs ne doivent pas, pendant leur mandat, en vertu de la présente loi, occuper tout autre poste ou emploi rémunéré ou non rémunéré.


Par dérogation de l’aliéna 3 du présent article, le Gouverneur ou un Vice-gouverneur doit, avec l'approbation du Conseil :


1. Agir en tant que membre d'une commission nommée par le Gouvernement pour enquêter sur les questions monétaires ou bancaires;
2. Agir en tant que membre du conseil d'une banque internationale ou d’une autorité monétaire international ou de toute autre institution à laquelle le Gouvernement donne son appui.


Article 50 : Les fonctions du Gouverneur

Le gouverneur doit, sous réserve des directives données par le Conseil d'administration en matière de politique et sous réserve des cas expressément prévus dans la présente loi, veiller à l’administration de la Banque et à la gestion au jour le jour des affaires. Il doit prendre les décisions et exercer tous les pouvoirs que les fonctions de la Banque lui permettent d’exercer.


Sans préjudice de l’aliéna 1 du présent article, le Gouverneur :


1. Exécute les politiques du Conseil;
2. Élabore des rapports réguliers au Conseil sur la gestion et les opérations de la Banque;
3. Fournit les données, les statistiques et les conseils nécessaires pour la réalisation des objectifs de la Banque;
4. Accompli toutes autres fonctions prescrites par le Conseil.


Le Gouverneur est responsable devant le Conseil de ses actes et décisions.


Article 51 : les pouvoirs d'urgence du Gouverneur

Lorsqu'il y a une instabilité intérieure, des exigences extérieures, en cas de catastrophe ou de crise financière ou économique nationale critique ou d'autres besoins urgents nécessitant une action immédiate et qu’il n'y a pas suffisamment de temps pour convoquer une assemblée du Conseil, le Gouverneur peut, après avoir donné avis au Ministre en charge des finances, exercer les pouvoirs du Conseil et prendre les mesures nécessaires.


Le gouverneur doit, dans les sept jours ouvrables après avoir pris des mesures en vertu de l’aliéna 1 du présent article, convoquer une réunion du Conseil d'administration et faire le rapport des mesures prises pour réexamen par le Conseil.


Article 52 : Les fonctions du Vice-gouverneurs

Le Vice-gouverneurs est tenu d'assister le Gouverneur dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et dans le domaine que le Gouverneur détermine en consultation avec le Conseil.


Article 53 : Le Secrétaire général

La Banque centrale dispose d'un officier désigné comme Secrétaire général, nommés par le Conseil afin d'exercer les fonctions de secrétariat du Conseil et de garantir une exécution fidèle des procédures et décisions du Conseil, et de remplir les autres fonctions que le Gouverneur ou le Conseil lui confie.


Article 54 : D'autres fonctionnaires et employés de la Banque

Le conseil nomme les autres dirigeants et employés qu’il estime nécessaires pour l'exécution effective des fonctions de la Banque.


Sous réserve de la présente loi, les fonctionnaires et employés de la Banque exerce leurs fonctions sur les termes et conditions spécifiés dans leur lettre de nomination.


Les salaires, avantages sociaux ou autre rémunération ou indemnités versés par la Banque ne doivent pas se référer aux bénéfices nets ou autres profits de la Banque.


Article 55: Signature des documents

Le Conseil doit habiliter le Gouverneur, un vice-gouverneur ou un employé de la Banque par écrit de manière générale à signer pour et au nom de la Banque un document particulier ou une catégorie de documents.


Le Gouverneur et les employés de la Banque habilités, en vertu de l’aliéna 1 du présent article, sont autorisés individuellement, au nom de la Banque centrale, d'endosser et de transférer les billets à ordre, les warrants, les reçus de stock, les débentures, les actions et les titres de marchandises inscrites au nom de la Banque ou détenus par la Banque.


Article 56: Déclaration de confidentialité

Les employés de la Banque centrale de toutes les classes de désignation doivent être lié par une déclaration de secret professionnel sauf s'ils sont par ailleurs appelés à témoigner devant un tribunal ou par obligation imposée par la loi.


Aux fins du présent article, un ancien employé de la Banque est également lié et ne doit pas divulguer toute information, qu'elle soit documentaire ou se rapportant à des affaires de la Banque, sauf sur ordre d'un tribunal ou par obligation imposée par la loi.


Toute personne qui contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende ou d'un emprisonnement d'une durée n'excédant pas 2 ans.


Article 57 : Responsabilité

Un employé de la Banque est responsable de la perte ou du dommage subi par la Banque à la suite d’une omission volontaire ou d’une négligence.


Article 58: Le Comité de politique monétaire

Il est institué un comité de la Banque connu sous le nom de Comité de politique monétaire de la Banque.


Le Comité de politique monétaire est chargé de :


1. Proposer des axes sur la formulation de la politique monétaire de la Banque;
2. Fournir les données statistiques et les conseils nécessaires pour la formulation des politiques monétaires.


Les membres du comité de politique monétaire sont :


1. Le Gouverneur;
2. Le premier et le deuxième vice-gouverneur;
3. Le responsable de l'analyse de la politique monétaire de la Banque;
4. Le responsable des opérations bancaires de la Banque;
5. Deux autres personnes nommées par le Ministre en charge des finances parmi les personnes qui ont une connaissance ou une expérience pertinente par rapport aux fonctions du Comité de politique monétaire.


Les membres du comité de politique monétaire autres que les membres à temps plein sont rémunérés par des indemnités que le Conseil détermine.


Section 2 – Contrôle


Article 59: Comptes et vérification

La Banque doit conserver les livres de comptes et les dossiers en liens avec ces comptes.


Conformément à la Constitution de la République, les livres de comptes de la Banque doivent être vérifiés par l’Office du Contrôle d’État ou toute autre personne désignée par l’Auditeur Général.


Article 60: Obligation sur les comptes

La Banque doit, dans les trois mois, après la fin de chaque exercice :


1. Transmettre une copie des comptes annuels certifiés par l’Auditeur Général au Ministre en charge des finances qui doit, au plus tard un mois après la réception des comptes annuels, faire publier ces comptes;
2. Soumettre au Ministre en charge des finances un rapport annuel du Conseil d’administration sur son fonctionnement au cours de l'exercice financier en question, et qui sera publiée par la Banque dans les six mois à compter de la fin de l'exercice auquel il se rapporte.


Le Ministre en charge des finances doit, au plus tard un mois après avoir reçu le rapport annuel des comptes de la Banque, présenter ce rapport accompagné de ses commentaires au Parlement.


La Banque doit, après le quinzième jour et le dernier jour de chaque mois, préparer et publier des revues sur ses actifs et passifs existants à la clôture des marchés ces jours-là, ou si l'un de ces jours est un jour férié, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable précédent.


Article 61: Obligation en matière de change

La Banque doit, au plus tard trois mois :


1. Après la fin des six premiers mois de son exercice financier, et
2. Après la fin de son année financière, présenter à l’Office du Contrôle d’État pour audit l’état de ses recettes en devises et les paiements ou les transferts à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée.


L’Auditeur Général des finances de l'État doit, au plus tard trois mois après le dépôt de la déclaration visée au à l’aliéna 1 du présent article, soumettre le rapport sur cette déclaration au Parlement.


Article 62 :
Les structures de contrôle de la Banque centrale sont :


1. Le Comité d’Audit ;
2. L’Auditeur interne ;
3. Les Auditeurs externes.


Article 63: Le Comité d’audit

Il est nommé par le Conseil un Comité d'audit dont le président est l’un des membres du Conseil nommé par les membres du Conseil d’administration.


Le Comité d'Audit est composé de trois membres et ses responsabilités sont les suivantes:


1. Établir des procédures comptables et des contrôles appropriés pour la Banque et superviser le respect de ces procédures;
2. Surveiller le respect des lois applicables à la Banque et faire rapport au Conseil à ce sujet;
3. Émettre un avis sur toute question qui lui est soumis par le Conseil d'administration;
4. Recevoir et examiner le rapport des Auditeurs externes et recommander au Conseil toute les mesures appropriées à prendre, et
5. Examiner les travaux de l’Auditeur interne.


Le comité d’audit se réunit ordinairement une fois par trimestre et en séance extraordinaire convoquée par le Conseil d'administration.


Article 64 : L’Auditeur interne

L’Audit interne a pour mission principale de donner à la Banque centrale, une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporter des conseils pour les améliorer, et contribuer à créer de la valeur ajoutée.


Il aide la Banque centrale à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques de gestion et de contrôle de la Banque centrale tout en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.


L’Audit interne a pour vocation de procéder de manière indépendante à une évaluation des systèmes et procédures existants ou envisagés dans l’ensemble des structures de la Banque centrale.


L’Audit interne est dirigé par un Auditeur interne, nommé par le Gouverneur avec l’approbation du Conseil d’administration.


L’Auditeur interne doit, dans le cadre de ses fonctions, à des intervalles de trois mois, préparer un rapport sur les travaux d'audit interne effectué et soumettre le rapport au Gouverneur qui soumet le rapport au Conseil.


Article 65: Les Auditeurs externes

Les comptes, registres et états financiers de la Banque centrale sont, au moins une fois par an, audités conformément aux Normes internationales d’audit par des auditeurs externes indépendants ayant une bonne réputation et jouissant d’une expérience confirmée et internationalement reconnue.


Les auditeurs externes sont recrutés par appel d’offres, et sur approbation du Conseil d’administration de la Banque centrale. Aucun auditeur externe ne pourra être désigné de manière consécutive pour un mandat cumulé de plus de trois (3) ans.


Le Conseil peut, à tout moment, confier des missions spécifiques de vérification aux auditeurs externes.


Les auditeurs externes font un rapport au Conseil d’administration.


Les auditeurs externes ont les pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la Banque centrale et obtenir toutes les informations relatives à ses transactions.


Article 66 : Exercice de la Banque

L'exercice financier de la Banque est le même que l'exercice du gouvernement.


L’approbation définitive du bilan et du compte de résultat, par le Conseil d’administration, vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l’exercice en cause.


CHAPITRE VI I- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES


Article 67 :
Tous les actes qui engagent la Banque centrale, tous les pouvoirs et toutes les procurations sont signés par le Gouverneur, sous réserve des délégations spéciales qu’il peut donner.


Article 68 :
Les actes de gestion courante de la Banque centrale sont revêtus de la signature d’une ou de deux personnes agissant conjointement et spécialement autorisées à cet effet par le Gouverneur.


Article 69 :
Le Gouverneur, les deux Vice-gouverneurs et les cadres de direction de la Banque centrale ne peuvent être membres des Conseils d’administration d’aucune société commerciale, ni exercer une fonction quelconque dans une entreprise industrielle, commerciale ou de service.


Les membres du Conseil et du personnel évitent toute situation susceptible de déboucher sur un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts survient lorsque les membres du Conseil ou du personnel ont des intérêts privés ou personnels pouvant influencer ou sembler influencer l’exécution impartiale et objective de leurs obligations. Les intérêts privés ou personnels de membres du Conseil ou du personnel désignent les avantages potentiels pour eux-mêmes, leurs familles, les autres membres de la famille jusqu’au deuxième degré, ou leur cercle d’amis et de connaissances.


Il est interdit aux membres du Conseil d’administration et du personnel de la Banque centrale d’utiliser les informations confidentielles auxquelles ils ont accès aux fins de mener des transactions financières privées, que ce soit directement ou indirectement via des tierces parties, ou qu’elles soient menées pour leur propre compte et à leurs propres risques, ou pour le compte et aux risques d'une tierce partie.


Sans préjudice des dispositions énoncées dans le présent article, les membres du Conseil et le personnel de la Banque centrale peuvent être membres des conseils d’institutions, des sociétés publiques ou d’organismes gérés par l’État ou placés sous son contrôle ou dans lesquels l’État détient une participation, ainsi que d’institutions internationales, à l’exception des institutions placées sous la supervision de la Banque centrale.


Les membres du Conseil doivent, avant leur prise de fonction, communiquer au Conseil la totalité des intérêts financiers significatifs qu’ils possèdent.


Article 70 :
Les fonctions de Gouverneur sont incompatibles avec l’exercice de fonctions gouvernementales. Le Gouverneur peut cependant être invité en tant que de besoin, à toute réunion organisée par ou au nom du Gouvernement en rapport aux fonctions de la Banque centrale.


Article 71 :
Aucun membre du Conseil ou du personnel de la Banque centrale ne peut recevoir ou accepter un quelconque avantage, récompense, rémunération ou cadeau, qu'il soit financier ou non, si cet avantage, cette récompense, cette rémunération ou ces cadeau est lié d’une quelconque façon aux activités exercées au sein de la Banque centrale.


Toute violation de l’aliéna 1 de la présente loi par un membre du Conseil ou du personnel de la Banque centrale, indépendamment de la valeur donnée ou reçue, constitue une faute grave. Lorsque cette faute est commise par un membre du personnel, le Gouverneur ou le Conseil peut réclamer l’application de mesures disciplinaires y compris le licenciement.


Article 72 :
Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion de la Banque centrale sont tenus au secret professionnel à l’exception des cas où ils sont appelés à témoigner en justice ou à remplir des obligations imposées par le la loi, ou que la communication est faite aux auditeurs externes de la Banque centrale, aux autorités réglementaires et de surveillance ou à des institutions financières internationales publiques, dans le cadre de leurs fonctions officielles.


CHAPITRE VIII - ETATS FINANCIERS ET RAPPORTS


Article 73 :
Toutes les opérations comptables de la Banque centrale sont arrêtées au 31 décembre de chaque année.


Le Bilan et le compte de résultat, les inventaires de valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances de la Banque centrale accompagnés d’un résumé des engagements pour ordre de celle-ci sont établis et arrêtés à la même date. La Banque centrale prépare également un rapport, approuvé par le Conseil, concernant les opérations et affaires de la Banque centrale durant le dernier exercice comptable, notamment liés à ses objectifs de politique monétaire et aux événements ayant influencé l’économie de la République de Guinée. Ce rapport est publié sur le site web de la Banque centrale.


Article 74 :
Les états financiers de la Banque centrale et le rapport annuel d’activités sont présentés chaque année au plus tard le 30 juin au Président de la République et au Gouvernement.


Les états financiers audités sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée et sur le site web de la Banque centrale immédiatement après avoir été soumis aux Autorités citée dans cet article.


CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES


Article 75 :
La Banque centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation.


Article 76 :
Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque centrale est admise, pour la réalisation du gage en garantie de ses créances, à procéder comme suit :


1. A défaut de remboursement à l’échéance des sommes qui lui sont dues, la Banque centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après sommation par voie d’huissier signifiée au débiteur, faire vendre le gage jusqu’à entier remboursement des sommes dues en capital et intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
2. La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance sur simple requête de la Banque centrale et sans qu’il y ait lieu d’appeler le débiteur.
3. La Banque centrale est désintéressée de ses créances en principal et accessoires, directement et sans autres formalités sur le produit de la vente.


Article 77 :
Les avoirs en comptes sur les livres de la Banque centrale des établissements de crédits sont insaisissables lorsque lesdits avoirs sont :


1. Constitués en application des réserves obligatoires et des directives prudentielles de la Banque centrale ;
2. Logés dans les comptes de règlement des soldes des opérations de compensation.


Sont également insaisissables les avoirs en comptes des sociétés de bourse, ouverts sur les livres de la Banque centrale lorsque ces avoirs sont affectés à des paiements au titre d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers.


Article 78 :
L’État assure la sécurité et la protection des biens et établissements de la Banque centrale. Il fournit à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts des fonds et des valeurs.


Article 79:
La Banque centrale a le pouvoir d’émettre les règlements et décisions nécessaires à la bonne exécution des fonctions dont la Banque centrale est investie en vertu de cette loi ou de tout autre texte de loi. Un règlement émis par la Banque centrale a une application générale. Il est exécutoire dans son entièreté et directement applicable. Une décision émise par la Banque centrale est exécutoire pour celui à qui elle s’adresse. Les règlements émis par la Banque centrale prennent effet à la date de publication ou ultérieurement, tel que spécifié dans les règlements. Ils sont publiés au Journal Officiel.


Article 80 :
Les sanctions administratives comprennent les amendes et autres mesures administratives, telles que les avertissements écrits ou les ordonnances, la suspension et la révocation des autorisations et autres mesures, tel que spécifié dans cette loi, ou dans toute autre loi ou règlement pertinent.


Des amendes peuvent être imposées, à la seule discrétion de la Banque centrale, sauf disposition contraire contenue dans toute autre ordonnance pertinente.


CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES


Article 81 :
En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et d’autres lois, les dispositions de la présente loi prévalent. Les dispositions de la présente loi ne sont révoquées, annulées, amendées ou invalidées, en tout ou en partie, par d’autres lois et ce changement exige une consultation préalable de la Banque centrale.


Article 82 :
A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les membres du Conseil d’administration de la Banque centrale seront désignés conformément aux dispositions de la présente loi, à l’exception du Gouverneur et des deux Vice-gouverneurs.


Article 83 :
La présente Loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, abroge toutes dispositions antérieures contraires, et sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’État.


Conakry, le 03 Avril 2010

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