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SOMMAIRE

PRÉAMBULE. 2

CHAPITRE I - « LE LEADERSHIP, L’INTÉGRITÉ ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS »   3

CHAPITRE II – « DE L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS ». 5

SECTION PREMIÈRE - « DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES  CONTRACTUELLES ». 5

SECTION II - « DE AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRAT PUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC »   6

SOUS-SECTION I - « CONDITIONS ET OBLIGATIONS ». 6

SOUS-SECTION  II - « DU REGISTRE DES AUTORISATIONS ». 13

SECTION III – « DES DISPOSITIONS PÉNALES ». 14

CHAPITRE III – « DES ORGANES SPÉCIALISÉS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ». 15

CHAPITRE IV – FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES. 20

SECTION PREMIÈRE - LES CONTRIBUTIONS. 20

SECTION II – APPLICATION.. 21

SECTION III - AUTORISATION DES PARTIS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS. 21

SECTION IV - FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES. 25

SECTION V - CONTRIBUTIONS. 26

SECTION VI - DÉPENSES DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS. 28

SECTION VII - VÉRIFICATEURS. 29

SECTION VIII - RAPPORTS. 30

SECTION IX - INFRACTIONS ET PEINES. 32

CHAPITRE V - DES DÉPENSES ÉLECTORALES. 32

ANNEXE. 42

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PRÉAMBULE

 

Nous, membres et sympathisants de la Ligue des Démocrates Réformistes de Guinée (LDRG) :

 

Considérant la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003;

 

Considérant la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo;

 

Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et des autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;

 

Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité et le développement politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée ;

 

Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique de la Guinée ;

 

Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la corruption en Guinée ;

 

Convaincus de la nécessité de mettre en œuvre, en priorité, une politique pénale pour protéger la Guinée contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates ; et

 

En vertu de la Résolution finale de la Concertation non-partisane de la communauté guinéenne tenue à Montréal (Canada) le 29 Septembre 2012 ;

 

Sommes convenus de mettre en avant et de soutenir l’adoption et l’application du présent « PROJET DE LOI ANTI-CORRUPTION ET DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES » qui se subdivise en cinq chapitres :

CHAPITRE I - « LE LEADERSHIP, L’INTÉGRITÉ ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS »

 

Article premier – De la responsabilité des agents publics

L’autorité confiée à un agent de l'État :

 

  1. doit être exercé d'une manière qui :
    1. est compatible avec les fins objets du présent projet de loi;
    2. démontre du respect pour le peuple et la chose publique;
    3. fait honneur à la nation et la dignité de la fonction;
    4. encourage la confiance du public dans l'intégrité de la fonction; et

 

  1. est dévolu à l'agent de l'État pour servir le peuple et non se servir de ce pouvoir pour son intérêt personnel.
     

Les principes directeurs du leadership et de l'intégrité des agents publics sont :

 

  1. la sélection sur la base de l'intégrité et de la compétence personnelle, ou de l'élection dans le cadre d'élections libres, transparentes et équitables;
  2. l'objectivité et l'impartialité dans le processus décisionnel, et faire en sorte que les décisions ne soient pas influencées par le népotisme, le clientélisme, le favoritisme, et d'autres motifs illicites ou des pratiques de corruption;
  3. un service public désintéressé et uniquement fondée sur l'intérêt public se démontrant par :
    1. l'honnêteté dans l'exercice des fonctions publiques, et
    2. la déclaration de tout intérêt personnel pouvant entrer en conflit avec ses fonctions;
  4. la responsabilité des agents publics vis-à-vis des administrés sur les décisions et actions publiques qu’ils engagent; et
  5. la discipline et l'engagement au service de la nation.

    Article 2 – De la conduite des agents de l’État

    Tout agent de l'État doit se comporter, que ce soit dans la vie publique, officielle, ou dans la vie privée, ou en association avec d'autres personnes, d'une manière qui évite :

     

    1. tout conflit entre les intérêts personnels et ceux des fonctions publiques ou officielles;
    2. le détournement de l’intérêt public ou officiel en faveur d'un intérêt personnel.
       

    Tout agent public qui contrevient à l'alinéa 1 du présent article sera soumis à la procédure disciplinaire applicable pour l'office concerné, et peut, conformément à la procédure disciplinaire en vigueur, être destitué ou démis de ses fonctions.
     

    Tout agent public qui a été destitué ou démis de ses fonctions pour une contravention relative à l’aliéna 2 du présent article sera permanemment inhabile à exercer toute autre fonction de l'État.

     

    Article 3 – De la probité financière des agents de l’État

    Un cadeau ou un don à un agent de l'État à l’occasion d’​​une manifestation publique ou officielle est un cadeau ou un don à la République et doit être remis à l'État, sauf exemption en vertu d'une loi du Parlement.


    Un agent de l'État ne doit pas :

     

    1. détenir un compte bancaire en dehors de la Guinée, sauf dans les conditions prévues par une loi du Parlement; ou
    2. demander ou accepter un prêt personnel ou un avantage dans des circonstances qui compromettent l'intégrité de l'agent de l'État.

      Article 4 – De la prévention contre l’accumulation illicite de richesses

      Il n’est permis à aucun membre du gouvernement, à aucun agent public, et à aucun membre de l’Assemblée nationale d’accumuler des richesses au-dessus de leurs moyens salariaux. Toute accumulation excessive de richesse pendant leur fonction sera suffisante pour déclencher une action anti-corruption dont la responsabilité de la preuve reviendra aux accusés.

       

      L’État, à travers ses agences de lutte contre la corruption, doit non seulement garantir la confidentialité des personnes ayant fournies des informations sensibles dans les cas de corruption, mais aussi, garantir la sécurité de ces personnes ainsi que leur famille.

       

      Article 5 – De la restriction sur les activités des agents de l’État

      Il est interdit à tout membre du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, ou à tout agent public, d’occuper une quelconque fonction dans une entreprise privée ou un organisme public; et de recevoir une quelconque rémunération d’une entreprise privées ou d’un organisme public.
       

      Un officier de l’État à la retraite qui reçoit une pension de fonds publics ne doit pas détenir plus de deux positions simultanées rémunératrices à titre de président, directeur ou employé d’une société détenue ou contrôlée par l'État, ou d’un organe de l’État.
       

      Les agents de l'État à la retraite ne peuvent être rémunérés par des fonds publics autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent article.

      CHAPITRE II – « DE L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS »

      SECTION PREMIÈRE - « DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES  CONTRACTUELLES »

       

      Article 6 - Tout dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles.

       

      Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministère peuvent s’entendre pour que le responsable de l’observation des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.

       

      Le responsable de l’observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions :

       

      1. de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
      2. de conseiller les dirigeants de l’organisme public et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;
      3. de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
      4. de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; et
      5. d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles contractuelles.

      SECTION II - « DE AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRAT PUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC »

      SOUS-SECTION I - « CONDITIONS ET OBLIGATIONS »

       

      Article 7 - Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Office du Contrôle d’État.

       

      Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit également être autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.

       

      Aux fins du présent chapitre, le mot « entreprise » désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.

       

      Article 8 - L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisé.

       

      En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.


      Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.

        Article 9 - Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n’a pas d’autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l’Office du Contrôle d’État la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler est réputé en défaut d’exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’Office du Contrôle d’État.

         

        Article 10 - Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 8, une entreprise doit en faire la demande à l’Office du Contrôle d’État.

         

        Article 11 - La demande d’autorisation doit être présentée à l’Office du Contrôle d’État par la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d’une personne morale, ou par un associé dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l’application du présent chapitre.

         

        La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l’Office du Contrôle d’État. Elle doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Office du Contrôle d’État et des droits qui sont déterminés par décision du Conseil du trésor public. Les renseignements, documents et droits exigés peuvent varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.

         

        Article 12 - Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Office du Contrôle d’État, l’entreprise doit :

         

        1. dans le cas d’une entreprise qui a un établissement en République de Guinée, présenter une attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du Trésor public, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
        2. ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application des articles 14 à 16; l’Office du Contrôle d’État peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté des correctifs nécessaires.

         

        Article 13 - L’Office du Contrôle d’État suspend une autorisation accordée à une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux exigences requises pour l’obtention d’une attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances visée l’aliéna 1 de l’article 12. Cette suspension a effet le 30e jour suivant la date de transmission d’un avis écrit à l’entreprise à cet effet. Une entreprise peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, se conformer aux exigences requises pour obtenir l’attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances.

         

        Une entreprise dont l’autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l’entreprise répond à un appel d’offres, si elle était autorisée à la date limite fixée pour la réception des soumissions.

         

        Article 14 - L’Office du Contrôle d’État refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque :

         

        1. l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi;
        2. un de ses actionnaires qui détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi;
        3. un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi;
        4. l’entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise en République de Guinée, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi.

         

        Article 15 - L’Office du Contrôle d’État peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas à des exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public.

         

        Article 16 - Pour l’application de l’article 15, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée. À cette fin, l’Office du Contrôle d’État peut considérer notamment les éléments suivants :

         

        1. les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa de cet article avec une organisation criminelle;
        2. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi;
        3. le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe de ce projet de loi, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
        4. le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe de ce projet de loi ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
        5. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
        6. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
        7. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
        8. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
        9. le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
        10. le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.

         

        Pour l’application de l’article 15, l’Office du Contrôle d’État peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe de ce projet de loi.

         

        Article 17 - Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Office du Contrôle d’État transmet au Directeur général de l’Organe national Anti-corruption, les renseignements obtenus afin que celui-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.

         

        Article 18 - Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption donne à l’Office du Contrôle d’État un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation.

         

        Article 19 - En tout temps pendant la durée de validité d’une autorisation, suite à une saisine par des citoyens ou suite à une alerte provenant de ses antennes de veuille, le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption peut demander l’autorisation légale d’effectuer des vérifications à l’égard des entreprises autorisées. Cette autorisation ne peut être refusée que par une majorité des 2/3 des députés de l’Assemblée nationale. Si le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption constate, dans le cours de ses vérifications, que la validité d’une autorisation est susceptible d’être affectée, il donne un avis à cet effet à l’Office du Contrôle d’État. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé de révoquer une autorisation en application.

         

        Article 22 - L’Office du Contrôle d’État peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Office du Contrôle d’État le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Office du Contrôle d’État peut révoquer l’autorisation de l’entreprise.

         

        Article 23 - L’Office du Contrôle d’État peut, avant de refuser d’accorder ou de renouveler ou avant de révoquer une autorisation, demander à l’entreprise d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indiquera.

         

        L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation a été révoquée ou est expirée, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l’Office du Contrôle d’État le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, en indiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.

         

        Article 24 - L’Office du Contrôle d’État informe le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption et les services fiscaux du ministère de l’économie et des finances, de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.

         

        L’Office du Contrôle d’État doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise.

         

        Article 24 - L’entreprise autorisée doit aviser l’Office du Contrôle d’État de toute modification relative aux renseignements déjà transmis dans les délais prévus par règlement de l’Office du Contrôle d’État.

         

        Article 25 - Une autorisation est valide pour une durée de trois ans.

         

        Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de renouvellement doit être présentée à l’Office du Contrôle d’État au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette autorisation.

         

        Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, si la demande de renouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu’à ce que l’Office du Contrôle d’État statue sur cette demande. Les conditions et les modalités applicables pour une demande d’autorisation s’appliquent au renouvellement de celle-ci.

         

        L’entreprise qui n’est plus autorisée en raison du seul fait qu’elle n’a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la date d’expiration de l’autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Office du Contrôle d’État relative au renouvellement de l’autorisation.


        Article 26 - Le gouvernement peut modifier l’ANNEXE attachée à la fin de ce projet de loi.

          SOUS-SECTION  II - « DU REGISTRE DES AUTORISATIONS »

           

          Article 27 - L’Office du Contrôle d’État tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu du présent chapitre.

           

          Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Office du Contrôle d’État.

           

          Article 28 - Le registre a un caractère public et l’Office du Contrôle d’État doit le rendre accessible aux citoyens.

           

          Article 29 - L’Office du Contrôle d’État peut exiger d’une entreprise autorisée la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.

           

          Article 30 - Une entreprise qui n’a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d’exécution peut demander à l’Office du Contrôle d’État le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l’Office du Contrôle d’État retire le nom de cette entreprise du registre.

          SECTION III – « DES DISPOSITIONS PÉNALES »

           

          Article 31 - Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Office du Contrôle d’État dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée à l’article 7 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 120.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 FGN dans les autres cas.

           

          Article 32 - Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 120.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 dans les autres cas.

           

          Article 33 - Un contractant qui n’est pas autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 7 et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un appel d’offres ou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN à 100.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000 FGN à 320.000.000 FGN dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de poursuivre un contrat en vertu de l’article 9.

           

          Article 34 - Un contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé à l’article 7 avec un organisme public, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN $ à 104.000.000 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000,00 FGN à 320.000.000,00 FGN dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.

           

          Article 35 - Une entreprise qui omet d’aviser l’Office du Contrôle d’État, conformément à l’article 24, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN à 104.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000,00 FGN à 320.000.000,00 FGN dans les autres cas.

           

          Article 36 - Un contractant qui présente à l’organisme public une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel il n’a pas droit commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 120.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 FGN dans les autres cas.

           

          Article 37 - Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 31 à 36 par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre commet lui-même cette infraction.

           

          Article 38 - En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitre est porté au double.

          CHAPITRE III – « DES ORGANES SPÉCIALISÉS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION »

           

          Article 39 – L’Office du Contrôle d’État
          « L'Office du Contrôle d'État » est une institution nationale chargée de l'audit des finances de l'État.

           

          L'Office est dirigé par un Auditeur Général des Finances de l’État assisté de deux auditeurs généraux adjoints et d'autant d'agents que de besoin.

           

          Il est chargé notamment de :

           

          1. vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l'État et des collectivités locales, des établissements publics, des organismes para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des projets de l'État ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur et selon les formes et justifications prescrites;
          2. effectuer les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui concerne notamment la régularité, l'efficience et le bien-fondé des dépenses dans tous les services précités;
          3. recevoir les dossiers de soumission aux appels d’offres publics et s’assurer de leur conformité en vertu du chapitre II de la présente loi;
          4. effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique dans tous les services mentionnés dans le présent article.

           

          Article 40 - L'Office du Contrôle d’État soumet chaque année, avant l'ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année suivante, aux Chambres de l’Assemblée nationale un rapport complet sur l'exécution du budget de l'État de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, ainsi que les recommandations pour une gestion efficace et efficiente de l’État.

           

          L’Office du Contrôle d’État doit soumettre ce rapport au Président de la République 30 jours avant les Chambres de l’Assemblée nationale, le Président de la Cour Suprême et l’Organe National Anti-corruption.

           

          Les institutions et autorités destinataires du Rapport de l'Auditeur Général sont tenues d'y donner suite en prenant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.

           

          Une loi détermine l'organisation, le financement et le fonctionnement de l'Office du Contrôle d’État.

           

          Article 41 – De l’Organe national Anti-corruption

           

          « L'Organe National Anti-corruption » est une institution nationale permanente indépendante dans l'exercice de ses attributions.

           

          Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

           

          L'Organe national Anti-corruption est dirigé par un Directeur général assisté de deux directeurs adjoints et d'autant d'agents que de besoin.

           

          Il est chargé notamment de :

           

          1. recevoir, consigner et examiner les dénonciations d'actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
          2. recueillir des renseignements, effectuer un suivi et mener des enquêtes sur les affaires de corruption ;
          3. requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter les commission d'actes répréhensibles;
          4. assurer la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans les processus de soumission aux marchés publics ainsi que dans l’exécution des projets publics autorisés;
          5. engager des poursuites pour les cas de corruption avérées ;
          6. produire des codes éthiques de référence et procéder à des examens de conformité ;
          7. recevoir via les instances de la Cour Suprême une copie de la déclaration sur l'honneur des biens et patrimoine du Président de la République, des officiers supérieurs de l’armée et de la police, du Président du Conseil d’État, du Président du Parlement, du Président de la Cour Suprême, des Premier Ministre, des autres membres du Gouvernement, et des membres de l’Assemblée nationale avant leur prestation de serment et lors de leur cessation de fonction.
          8. contrôler la déclaration de patrimoine des élus et des responsables publics;
          9. mettre en œuvre des politiques préventives, participer à l’éducation des citoyens et vulgariser des informations utiles sur le phénomène de la corruption.

           

          Article 42 - Dans l’exercice de son mandat Constitutionnel, l’Organe national Anti-corruption dispose des attributions suivantes :

           

          1. mener des investigations, arrêter, détenir et accorder une liberté sous caution ;
          2. recueillir des informations, saisir des documents et des biens en liens avec les enquêtes de corruption ;
          3. protéger et garder la stricte confidentialité des enquêtes.

           

          Article 43 - Quiconque entrave ou tente d'entraver l'action d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou une enquête commet une infraction et est passible d'une amende de 40.000.000,00 FGN à 200.000.000,00 FGN.

           

          Article 44 - Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l'article 43 par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre commet lui-même cette infraction.

           

          Article 45 - Le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption, les directeurs généraux adjoints, les membres du personnel de l’organe, les commissaires associés et les membres des équipes de vérification ou d'enquête ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.


          Le Directeur de l’Organe National Anti-corruption ne peut pas être démis de ses fonctions, sauf pour les mêmes motifs et dans la même manière qu'un juge de la Cour Suprême, autre que le juge en chef.

            Article 46 – Il est de la responsabilité de l’Organe nationale anti-corruption de s'assurer que l'anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé, et sa sécurité garantie. L’Organe peut toutefois communiquer l'identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.

             

            Article 47 - Il est interdit d'exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu'elle s'abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête.

             

            Article 48 - Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d'une personne visée à l'article 47 ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.

             

            Article 49 - Quiconque contrevient à l'article 47 commet une infraction et est passible d'une amende de:

             

            1. 80.000.000,00 FGN à 100.000.000,00 FGN, s'il s'agit d'une personne physique;
            2. 110.000.000,00 FGN à 660.000.000,00 FGN s'il s'agit d'une personne morale.

             

            En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.

             

            Article 50 - L'Organe National Anti-corruption adresse chaque année son programme et son rapport d'activités au Président de la République et aux deux Chambres de l’Assemblée nationale et en réserve copie aux autres organes de l'État déterminés par la loi.

             

            L’Organe communique au public l'état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication.

             

            Article 51 - Une loi détermine les modalités d'organisation, le financement et le fonctionnement de l'Organe.

            CHAPITRE IV – FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

             

            Article 52 - Interprétation

            Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

            • « Bureau permanent d’un parti autorisé » : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
            • « Candidat indépendant » : la personne qui, à compter du jour de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale;
            • « Contribution » : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
            • « Électeur » : une personne qui: (1) est âgée de dix-huit ans, (2) est de citoyenneté guinéenne, et (3) n’est frappée d’aucune incapacité de voter en vertu de la Loi électorale et n’est dans aucun autre cas d’incapacité prévu par la loi;
            • « Instance d’un parti » : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou de la Guinée;
            • « Période électorale » : période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin.

            SECTION PREMIÈRE - LES CONTRIBUTIONS

             

            Article 53 - Ne sont pas considérés comme contributions:

            1. le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
            2. les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
            3. les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi et les remboursements prévus au chapitre V de la présente loi;
            4. un prêt consenti à des fins politiques aux taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou une institution financière visée dans l’article 95, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
            5. une somme annuelle n’excédant pas GNF195,000.00 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
            6. une somme n’excédant pas, dans chaque cas, GNF195,000.00 pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
            7. une somme n’excédant pas, dans chaque cas, GNF195,000.00 pour le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.

             

            Article 54 - Rien, dans la présente loi, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d’un parti politique autorisé ou entre le parti, une de ses instances et l’agent officiel d’un candidat officiel.

            SECTION II – APPLICATION

             

            Article 56 - Le Ministère de l’Administration du territoire, le Président de la Commission électorale et le Directeur général de l’Agence nationale Anti-corruption sont chargés de veiller à l’application de la présente loi.

             

            Article 57 - Les seuls partis politiques et candidats qui peuvent solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses sont ceux et celles qui détiennent une autorisation en vertu du présent chapitre.

            SECTION III - AUTORISATION DES PARTIS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS

             

            Article 58 - Tout parti politique ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du Ministère de l’Administration du territoire.

             

            Article 59 - Un parti ou un candidat indépendant qui sollicite une autorisation doit avoir un représentant officiel, désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat.

             

            Article 60 - Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti et chaque candidat indépendant. Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque circonscription électorale.

             

            Article 61 - À compter de la publication au Journal Officiel de la liste des circonscriptions électorales conformément à la Loi sur la représentation, le Ministère de l’Administration du territoire peut accorder des autorisations aux fins de la présente section en tenant compte des nouvelles circonscriptions. À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.

             

            Article 62 - Une personne qui ne peut être nommée agent officiel ne peut être représentant officiel ou délégué.

             

            Article 63 - Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant, par écrit, un avis à cette fin à la personne qui l’a nommé et au Ministère de l’Administration du territoire. Le ministère publie dans le Journal Officiel un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.

             

            Article 64 - Lorsqu’un parti ou un candidat indépendant autorisé n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le Ministère de l’Administration du territoire doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans le Journal Officiel.

             

            Article 65 - Le Ministère de l’Administration peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:

            1. au parti du Président de la République;
            2. au parti du premier ministre;
            3. au parti du chef de l’opposition officielle;
            4. au parti qui, aux dernières élections, avait dix candidats officiels; ou
            5. à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef en vue des élections présidentielles, et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales lors des prochaines élections législatives.

             

            Article 66 - Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au Ministère de l’Administration du territoire les renseignements suivants:

            1. la dénomination du parti;
            2. l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
            3. le nom et l’adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
            4. le nom et l’adresse du chef du parti;
            5. l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.

             

            Aussitôt qu’une autorisation est délivrée à un parti, toutes les informations contenues dans le présent article sont transmises par le Ministère à l’Agence nationale Anti-corruption.

             

            Article 67 - Le Ministère de l’Administration du territoire accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 65 et 66 sont respectées.

             

            Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.

             

            Article 68 - Le Ministère de l’Administration du territoire accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:

            1. son nom et son adresse;
            2. la dénomination de la circonscription électorale où il projette de se porter candidat indépendant;
            3. l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
            4. le nom et l’adresse de son représentant officiel.

             

            Article 69 - L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.

             

            Article 70 - Le Ministère de l’Administration du territoire tient des registres des partis et candidats indépendants qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 66 et 68.

             

            Pour les besoins d’une enquête, l’Agence nationale Anti-corruption peut accéder aux registres mentionnés dans le présent article.

             

            Article 71 - Les partis politiques ou candidats indépendants autorisés doivent, sans délai, fournir au ministère les renseignements voulus pour la mise à jour des registres prévus à l’article 70.

             

            Article 72 - Le ministère doit, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti autorisé. Il doit faire de même à la demande écrite d’un candidat indépendant autorisé.

             

            Article 73 - Le ministère doit retirer son autorisation à un parti ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l’article 71, des registres prévus à l’article 70 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section VII.

             

            Article 74 - Le ministère doit retirer l’autorisation du candidat dont la déclaration de candidature n’est pas accepté ou qui se désiste ou décède.

             

            Article 75 - Le ministère, lorsqu’il se propose de refuser son autorisation à un parti ou un candidat, doit informer le parti ou le candidat des raisons de sa décision et lui donner l’occasion de se faire entendre. Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié.

             

            Article 76 - Dès qu’il accorde une autorisation à un parti ou un candidat ou dès qu’il retire telle autorisation, le ministère en donne avis dans le Journal Officiel.


            Article 77 - Si un parti ou un candidat cesse d’être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au Ministère de l’Administration par celui qui les détient. Après paiement des dettes, le ministère verse ces sommes au ministre des Finances. Pour l’application du présent article, le Ministère de l’Administration peut ouvrir des comptes dans des banques ayant un bureau en République de Guinée.

              SECTION IV - FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

               

              Article 78 - Le Ministère de l’Administration du territoire verse annuellement une allocation aux partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.

               

              Article 79 - L’allocation visée dans l’article 78 se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections législatives ou présidentielles, selon la plus récente des deux, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de GNF5000.00 par le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales préparées et révisées conformément à la Loi sur les listes électorales lors du dernier recensement annuel.

               

              Article 80 - L’allocation visée dans l’article 78 est versée à raison d’un douzième chaque mois.

               

              Article 81 - Cette allocation doit être utilisée par les partis pour payer les frais de leur administration courante, pour diffuser leur programme politique et pour coordonner l’action politique de leurs membres; elle n’est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.

               

              Article 82 - L’allocation visée dans l’article 78 est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement, d’un état en la forme prescrite par le ministère et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou de copies certifiées de ces documents, lesquels sont, dès l’émission du chèque, retournés au représentant officiel.

               

              L’Agence nationale Anti-corruption peut accéder à tout moment aux copies des documents et pièces visées dans le présent article.

               

              Article 83 - Sur réception d’un certificat signé par le ministère, le ministre des Finances verse au représentant officiel qui y est désigné le montant indiqué au certificat.

               

              Article 84 - Toute personne peut examiner les documents prévus à l’article 82 pendant les heures de bureau et en prendre copie ou photocopie. Dans les trente jours du paiement de l’allocation visée dans l’article 78, le ministère doit publier sous sa signature, dans le Journal Officiel, un état sommaire de tout montant versé au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.

              SECTION V - CONTRIBUTIONS

               

              Article 85 - Seul un électeur peut verser une contribution. Il ne peut le faire qu’en faveur d’un parti politique ou d’un candidat indépendant détenant l’autorisation du Ministère de l’Administration du territoire et conformément à la présente section.

               

              Article 86 - Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément aux sous-paragraphes (d) et (e) de l’article 118 et au paragraphe 5 de l’article 124, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.

               

              Article 87 - Une contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens.

               

              Article 88 - Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de GNF15,000,000.00. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis ou candidats indépendants autorisés. Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis. Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.

               

              Article 89 - Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel du parti politique ou du candidat indépendant autorisé et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel. Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

               

              Article 90 - Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 89.

               

              Article 91 - Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 89, 90, 92 et 98.

               

              Article 92 - Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l’article 89 délivre un reçu au donateur.

               

              Article 93 - Tout chèque émis doit être fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.

               

              Article 94 - Dès qu’elle a été encaissée, une contribution est réputée reçue par le parti ou le candidat auquel elle est destinée.

               

              Article 95 - Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ayant un bureau en République de Guinée.

               

              Article 96 - Toute contribution faite contrairement à la présente loi doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au Ministère de l’Administration du territoire qui les verse au Ministère des Finances.

               

              Article 97 - En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections. La Commission électorale, le Ministère de la communication, et le Ministère de l’Administration du territoire s’assurent de la légalité des services rendus en vertu du présent article.

              SECTION VI - DÉPENSES DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS

               

              Article 98 - Les dépenses d’un parti politique ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectuées que sous l’autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel. Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

              SECTION VII - VÉRIFICATEURS

               

              Article 99 - Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement les qualifications de comptable en République de Guinée et en aviser le Ministre de l’Administration du territoire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l’autorisation du ministère.

               

              Article 100 - Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, les candidats aux dernières élections ou à toute autre élection tenue depuis ces élections ainsi que les candidats aux élections qui sont en cours.

               

              Ne peuvent être également vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, les associés des personnes visées dans le premier alinéa du présent article, ainsi que les membres du personnel de ces personnes.

               

              Article 101 - Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 99, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le ministère.

               

              Article 102 - Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 105 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:

              1. le rapport visé par son certificat est véridique;
              2. les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
              3. la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives émises à ce sujet par le Ministère de l’Administration du territoire.

               

              Article 103 - Le vérificateur d’un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.

               

              Article 104 - Le Ministère rembourse aux partis politiques autorisés deux-tiers (2/3) des frais de vérification que leur a occasionné l’application de la présente section, jusqu’à concurrence de GNF15,000,000.00.

              SECTION VIII - RAPPORTS

               

              Article 105 - Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, faire parvenir au Ministère de l’Administration du territoire, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.

               

              L’Agence nationale Anti-corruption peut à tout moment accéder aux documents cités dans le présent article pour les besoins de ses enquêtes.

               

              Article 106 - Aux fins de la présente section, l’exercice financier correspond à l’année civile.

               

              Article 107 - Le rapport mentionné à l’article 105 n’est réputé transmis au Ministère de l’Administration du territoire que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 102.

               

              Article 108 - Lorsque le délai fixé aux articles 105 et 106 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections.

               

              Article 109 - Lorsque le délai fixé aux articles 105 et 106 expire dans les 90 jours suivant la date des élections, la date d’échéance est reportée au cent vingtième jour qui suit la date des élections.

                Article 110 - Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au ministère.

                 

                Article 111 - Un candidat indépendant qui sollicite et recueille des contributions après le jour du scrutin ou qui détient, après la production de son rapport de dépenses électorales, des sommes ou des biens dans son fonds électoral doit produire un rapport au ministère pour la période se terminant le 31 décembre suivant. Ce rapport doit être produit au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier au cours duquel des contributions ont été ainsi sollicitées et recueillies ou au cours duquel des sommes ou des biens demeurent dans le fonds électoral du candidat. Ce rapport doit être produit conformément à l’article 110 et être accompagné des mêmes documents.

                 

                Article 112 - Les rapports et documents produits au ministère en vertu de la présente section sont accessibles à l’Agence national Anti-corruption, ainsi qu’au public, au plus tard trente jours après leur réception par le Ministère de l’Administration du territoire. Toute personne peut examiner ces rapports et documents pendant les heures de bureau et en prendre copie ou photocopie.

                 

                Article 113 - Si les rapports des partis ou candidats indépendants ne sont pas produits dans les délais fixés, le chef du parti, ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, ou le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que les rapports n’ont pas été produits. Les articles 134, 135 et 138 s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires, à la présente section.

                 

                Article 114 - Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 113 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de GNF2,500,000.00, en plus du paiement des frais, pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.

                 

                Article 115 - Sous réserve de l’article 114, quiconque contrevient aux dispositions de la présente section commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de GNF600,000.00 à GNF7,000,000.00. Est également coupable de l’infraction toute personne qui la permet ou tolère ou qui y participe.

                SECTION IX - INFRACTIONS ET PEINES

                 

                Article 116 - Quiconque contrevient aux articles 69, 77, 85 à 90, 92 à 93 et 95 à 98 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins GNF600,000.00 s’il s’agit d’un électeur ou GNF7,000,000.00 dans les autres cas, et d’au plus GNF100,000,000.00. Quiconque contrevient aux articles 58 et 71 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins GNF600,000.00 et d’au plus GNF7,000,000.00.

                 

                Article 117 - Les poursuites pour contravention au présent chapitre sont intentées par la Commission électorale ou par une personne que cette dernière autorise généralement ou spécialement.

                CHAPITRE V - DES DÉPENSES ÉLECTORALES

                 

                Article 118 - Dans le présent chapitre, l’expression « dépenses électorales » signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans. Dans le présent article le mot « candidat » comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.

                 

                Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:

                1. la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
                2. la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
                3. les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables comprennent le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués mais ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder GNF17,000,000.00;
                4. les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
                5. les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
                6. les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
                7. les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
                8. les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du ministère;
                9. les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.

                 

                Les frais engagés avant une période électorale pour tout écrit, objet ou matériel publicitaire utilisé pendant la période électorale aux fins visées dans la définition de l’expression « dépenses électorales » sont des dépenses électorales. Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation.

                 

                Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.

                 

                Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.

                 

                Article 119 - L’agent officiel d’un parti politique peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié par l’agent officiel pendant la période électorale. Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel. L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.  

                 

                Article 120 - Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.

                 

                Le candidat d’un parti autorisé doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.

                 

                Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.

                 

                Un candidat indépendant non autorisé doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.

                 

                Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au ministère.

                 

                Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.

                 

                Article 121 - Une personne ne peut être l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti:

                1. si elle n’est pas électeur; ou
                2. si elle est un candidat, un membre du personnel électoral ou un employé d’un membre du personnel électoral.

                 

                Article 122 - Un agent officiel ou son adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale qu’à même un fonds électoral.


                Article 123 - Seuls les fonds détenus conformément au chapitre IV par un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peuvent être versés dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.

                   

                  Article 124 - Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.

                   

                  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par la Commission électorale.

                   

                  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.

                   

                  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.

                   

                  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de GNF15,000,000.00. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 118, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.


                  Lors d’élections seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’heure fixée pour produire sa déclaration de candidature, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de GNF17,000,000.00 et n’incluant aucune publicité. Si, lors du scrutin le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat de ce parti.

                     

                    Article 125 - Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit la Commission électorale.

                     

                    S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, la Commission électorale informe le Ministère de l’Administration qui fait publier dans le Journal Officiel un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.

                     

                    Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.

                     

                    L’agence doit remettre à l’agent officiel un état détaillé des dépenses électorales qu’elle a commandées. Cet état est fait en la forme prescrite par le Ministère de l’Administration du territoire.

                     

                    Article 126 - Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à GNF200,000.00 ou plus doit être justifié par une facture détaillée.

                     

                    Article 127 - Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales GNF5,000.00 par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a un candidat officiel, ou à l’échelle nationale pour l’élection présidentielle.

                     

                    Article 128 - Le Ministère de l’administration du territoire rembourse un montant égal à deux-tiers (2/3) des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi ou, le montant de ces dépenses engagées et acquittées par électeur inscrit, jusqu’à concurrence de GNF2,500.00, si ce dernier montant est le plus élevé, pour chaque candidat:

                    1. qui a été proclamé élu;
                    2. qui a obtenu au moins 20% des votes valides;
                    3. qui a été élu lors de la dernière élection; ou
                    4. d’un des deux partis dont le candidat officiel a obtenu, lors de la dernière élection dans la circonscription électorale, le plus grand nombre de votes.

                     

                    Article 129 - Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le Ministère de l’Administration du territoire et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au directeur de l’Agence national Anti-corruption. Toutefois, le Ministère ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 131, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions de l’article 135. Les remboursements des dépenses électorales sont faits au représentant officiel du parti politique selon l’indication faite par l’agent officiel du candidat dans sa demande de remboursement. Dans le cas d’un candidat indépendant, les remboursements sont faits conjointement au candidat et à son agent officiel.

                     

                    Article 130 - Aux fins des articles 127 à 129, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total:

                    1. des électeurs inscrits sur les listes révisées; ou
                    2. des électeurs inscrits sur les listes après une seconde révision, le cas échéant.

                     

                    Lors d’une élection générale, le Ministère de l’Administration du territoire doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.

                     

                    Article 131 - L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au ministère, un rapport de ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le ministère.

                     

                    L’Agence nationale Anti-corruption peut à tout moment accéder aux pièces et documents cités dans le présent article pour le besoin de ses enquêtes

                     

                    Article 132 - Dès que l’agent officiel a produit le rapport prescrit par l’article 131, il doit remettre les sommes ou les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti; s’il s’agit de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il doit remettre ces sommes et biens à ce candidat.

                     

                    Article 133 - Les sommes ou biens qui ont été remis au candidat indépendant autorisé ne peuvent être utilisés par le candidat qu’à des fins politiques, scientifiques ou charitables.

                     

                    Article 134 - Si le rapport et la déclaration prescrits par les articles 131 à 133 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été remis. Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef de parti ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.

                     

                    Article 135 - Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le ministère peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti ou un candidat, selon le cas. Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit par l’article 131 ou 132 à 133, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurence. Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.

                     

                    Article 136 - Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l’article 131 ou 132 à 133 toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 126 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles. Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée, sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement. Un juge ou, le directeur général si aucun parti, association ou candidat ne s’y oppose, peut permettre à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat de payer une réclamation contestée ou une réclamation prescrite si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi et si ce paiement ne porte pas les dépenses électorales à un montant excédant la limite fixée par l’article 127.

                     

                    Article 137 - Le Ministère peut saisir un juge de la réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d’urgence.

                     

                    Article 138 - Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des articles 134, 135 et 136, est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, le juge auquel une demande de nouveau dépouillement doit être présentée en vertu de la Loi électorale et, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef dudit juge. Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins six jours francs au Ministère de l’administration du territoire et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.

                     

                    Article 139 - Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 134 est passible d’une amende de GNF2,000,000.00 et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.

                     

                    Article 140 - Commet une infraction, tout agent officiel qui fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 127 ou remet un rapport faux ou une déposition fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet les articles 136 à 137. Commet une infraction le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le présent chapitre. Commet une infraction visée au présent article toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière. Toute personne qui commet une infraction visée dans le présent article est passible d’une amende d’au moins GNF700,000.00 et d’au plus GNF60,000,000.00 ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus douze mois.

                     

                    Article 141 - Toute infraction mentionnée à l’article 140 est une manœuvre électorale frauduleuse.

                     

                    Article 142 - Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre autre qu’une infraction visée dans l’article 141 est passible d’une amende d’au moins GNF700,000.00 et d’au plus GNF7,000,000.00 ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois. Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.

                     

                    Article 143 - Les poursuites en vertu du présent chapitre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires par le ministre de l’administration du territoire ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. Dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée pendant l’année qui suit la date où le document est produit.

                     

                    Article 144 - De l’adoption du Projet de loi

                    Le présent Projet de loi est adressé à toutes les autorités compétentes guinéennes en vue d’éventuels amendements et pour adoption et intégration dans le corpus législatif et légale de la République de Guinée.

                     

                    Fait le 4 Mai 2014

                     

                    Première révision le 6 Juin 2015

                     

                    Deuxième révision le 10 Février 2017

                     

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                    ANNEXE

                     

                    DESCRIPTION SOMMAIRE DES INFRACTIONS

                     

                    1. Corruption de fonctionnaire judiciaire;
                    2. Fraude envers le gouvernement –  entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale afin d’obtenir un contrat avec le gouvernement;
                    3. Abus de confiance par un fonctionnaire public;
                    4. Vol dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières;
                    5. Abus de confiance criminel;
                    6. Employé public qui refuse de remettre des biens;
                    7. Extorsion;
                    8. Perception d’intérêts à un taux criminel;
                    9. Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration;
                    10. Faux documents et emploi d’un document contrefait;
                    11. Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait;
                    12. Reçu ou récépissé destiné à tromper;
                    13. Falsification de livres et de documents;
                    14. Falsifier un registre d’emploi;
                    15. Violation criminelle d’un contrat;
                    16. Commissions secrètes;
                    17. Conseiller une infraction prévue à la présente annexe;
                    18. Complot à l’égard d’une infraction prévue à la présente annexe;
                    19. Complot, accord ou arrangement entre concurrents;
                    20. Truquage d’offres;
                    21. Corruption d’un agent public étranger;
                    22. Trafic de substances et possession en vue du trafic;
                    23. Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, un document ou une réponse;
                    24. Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d’un impôt;
                    25. Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou avoir omis d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;
                    26. Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de l’impôt;
                    27. Utiliser le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes qui lui est fourni, le communiquer ou permettre qu’il soit communiqué;
                    28. Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose;
                    29. Avoir volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit;
                    30. Omettre de payer, déduire, retenir, percevoir, remettre ou verser un droit et omettre de faire une déclaration – conspirer en vue de commettre une telle infraction;
                    31. Éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit – détruire, altérer, cacher les registres et les pièces – inscription fausse – omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces – conspiration en vue de commettre une telle infraction;
                    32. Avoir prescrit, autorisé ou participé à l’accomplissement d’une infraction inscrite à la présente annexe, commise par une société;
                    33. Aider quelqu’un à commettre une infraction fiscale inscrite à la présente annexe;
                    34. Communiquer ou utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier pour une autre fin que celles prévues dans la loi;
                    35. Fournir à l’Office du Contrôle d’État de faux renseignements;
                    36. Fournir sciemment à l’Office du Contrôle d’État des renseignements inexacts;
                    37. Faire une déclaration fausse ou trompeuse à l’Office du Contrôle d’État dans le but d’obtenir une autorisation de contracter ou de se retirer du registre;
                    38. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission;
                    39. Présenter une demande de paiement fausse ou trompeuse;
                    40. Fournir sciemment des renseignements, coopératives de rapports ou autres documents qui sont faux ou trompeurs;
                    41. Ne pas agir avec honnêteté et loyauté;
                    42. Fournir des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’activités régies par la loi;
                    43. Exploiter à son avantage une information relative à un programme d’investissement à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme;
                    44. Effectuer ou recommander d’effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par une information sur un ordre important ou communiquer à quiconque cette information;
                    45. Faire une fraude, une manipulation de marché, une opération malhonnête, des manœuvres dolosives;
                    46. Avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en contravention à une décision de suspension de travaux;
                    47. Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la loi, d’un règlement ou d’une convention collective;
                    48. Délit d’initié sur des titres d’un émetteur assujetti ou changement d’un intérêt financier dans un instrument financier lié à ces titres;
                    49. Communiquer à un tiers une information privilégiée ou recommander à un tiers d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel le contrevenant est initié;
                    50. Exploiter illégalement une information privilégiée;
                    51. Exploiter illégalement une information concernant un programme d’investissement établi par un fonds d’investissement ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille;
                    52. Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses; et
                    53. Produire une attestation des services fiscaux qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation.
                    LDRG - Publication: Projet de Loi Anti-corruption et de Financement des partis politiques
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